Macron pourrait-il invoquer la menace qui pèse sur la France pour perturber la présidentielle de 2027 ?
Par : Emilen Lacaze
Et si la question que personne ne pose encore devenait l'une des grandes interrogations constitutionnelles de 2027 ? Face aux menaces militaires, terroristes, hybrides ou géopolitiques qui pèsent sur la France, le président de la République dispose, avec l'article 16 de la Constitution, d'un pouvoir exceptionnel. Mais cet article pourrait-il lui permettre de retarder l'élection présidentielle, de prolonger son maintien à l'Élysée ou, plus largement, de modifier le calendrier de la succession présidentielle ? Où s'arrête le pouvoir exceptionnel du chef de l'État et où commence l'intangibilité du suffrage universel ?
La menace contre la France pourrait-elle suffire ?
Rappelons-le, la Constitution française n'ignore évidemment pas les situations de péril national. Son article 16 a précisément été conçu pour permettre au président de la République de faire face à une situation dans laquelle l'État ne pourrait plus fonctionner normalement. Le texte est cependant beaucoup plus exigeant qu'une simple situation de danger, même particulièrement grave. Il prévoit que ledit article 16 ne peut être mis en œuvre que lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées « d'une manière grave et immédiate » et que « le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu ». Deux conditions doivent donc se rencontrer. Or, cette distinction pourrait devenir déterminante dans le débat public à l'approche de 2027. En effet, la France peut être confrontée à une menace terroriste, à des opérations d'ingérence, à des cyberattaques, à des tensions militaires internationales ou à une aggravation du contexte stratégique sans que le fonctionnement régulier de ses institutions soit pour autant interrompu. Le président peut d'ailleurs déjà exercer des compétences considérables en matière de défense et de sécurité sans recourir à l'article 16. L'Élysée a notamment justifié en 2026 l'accélération de l'effort de défense par l'évolution de la menace internationale. La question serait donc moins de savoir si la France est menacée que de déterminer à quel moment une menace devient juridiquement une situation exceptionnelle au sens de l'article 16.
Et si la crise survenait à quelques semaines de l'élection ?
C'est ici que le scénario devient particulièrement sensible et qui pose interrogation à de nombreux Français. Imaginons, sans préjuger de sa probabilité, qu'une crise internationale majeure survienne à l'approche de l'élection présidentielle de 2027. Imaginons encore que cette crise provoque des attaques graves contre le territoire national ou une interruption effective du fonctionnement des institutions. Emmanuel Macron pourrait alors, sous réserve de la réunion effective des conditions constitutionnelles, envisager le recours à l'article 16. Mais l'article 16 ne dit nulle part que le président peut s'en servir pour prolonger son propre mandat. Il prévoit que les mesures prises doivent être inspirées par la volonté de donner « dans les moindres délais » aux pouvoirs publics constitutionnels les moyens d'accomplir leur mission. Le Parlement se réunit de plein droit et l'Assemblée nationale ne peut pas être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Le texte dessine donc un régime de crise destiné, en principe, à permettre le retour au fonctionnement normal des institutions, et non à installer durablement un pouvoir présidentiel hors du calendrier constitutionnel.
L'article 7 pourrait-il alors bloquer toute manœuvre ?
C'est probablement autour de l'article 7 que se situerait l'une des principales difficultés juridiques. La Constitution prévoit que l'élection du nouveau président intervient vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice. Le calendrier électoral présidentiel ne dépend donc pas d'une simple décision politique du chef de l'État. Il découle directement de la Constitution. Plus encore, l'article 6 fixe à cinq ans la durée du mandat présidentiel et interdit à une même personne d'exercer plus de deux mandats consécutifs. Dès lors, une question constitutionnelle majeure apparaîtrait si un président sortant tentait de s'appuyer sur une situation exceptionnelle pour demeurer en fonction au-delà de la période normalement prévue : l'article 16 peut-il neutraliser temporairement les mécanismes ordinaires de la Constitution, ou doit-il au contraire rester soumis aux règles qui organisent la succession présidentielle ? La Constitution ne fournit pas, dans son article 16, une réponse explicite à cette hypothèse particulière. C'est précisément ce qui rend le scénario juridiquement sensible. Une interprétation extensive de l'article 16 pourrait entrer en tension avec les dispositions de l'article 7 relatives à l'élection du successeur. À l'inverse, considérer qu'une élection doit impérativement se tenir même lorsque les institutions seraient réellement empêchées de fonctionner pourrait également soulever une difficulté constitutionnelle majeure.
Le président pourrait-il utiliser l'article 16 pour influencer la campagne ?
Il faut ici distinguer deux choses. Perturber politiquement la campagne et reporter juridiquement l'élection ne relèvent pas nécessairement du même problème. Un régime de pouvoirs exceptionnels pourrait modifier profondément le contexte politique, médiatique et institutionnel d'une campagne. Mais cela ne signifie pas automatiquement que le président disposerait du pouvoir de supprimer ou de suspendre la compétition électorale. Le texte constitutionnel impose d'ailleurs plusieurs garde-fous. Avant de mettre en œuvre l'article 16, le président doit consulter officiellement le Premier ministre, les présidents des deux assemblées et le Conseil constitutionnel. Il doit ensuite informer la Nation par un message. Le Conseil constitutionnel est consulté sur les mesures prises. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, le contrôle a encore été renforcé : après trente jours, certaines autorités peuvent saisir le Conseil constitutionnel afin qu'il examine si les conditions de l'article 16 demeurent réunies ; après soixante jours, le Conseil procède de plein droit à cet examen et peut ensuite intervenir à tout moment.
Mais qui pourrait empêcher une interprétation extensive ?
C'est probablement la question institutionnelle centrale. Le président de la République dispose d'une responsabilité particulière dans la mise en œuvre de l'article 16, mais il ne constitue pas à lui seul l'ensemble du pouvoir constitutionnel. Le Conseil constitutionnel intervient dès le déclenchement par la consultation prévue par le texte, puis dans le contrôle des mesures et, depuis 2008, dans le contrôle de la persistance des circonstances exceptionnelles. Le Parlement, quant à lui, se réunit de plein droit. Il faudrait donc éviter une lecture trop simple selon laquelle « menace grave = article 16 = président maintenu au pouvoir ». La Constitution établit une chaîne beaucoup plus complexe : menace grave et immédiate, interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, consultations institutionnelles, mesures limitées par leur finalité de rétablissement, maintien du Parlement et contrôle dans la durée. La question d'un éventuel report de la présidentielle ne pourrait donc pas être résolue par le seul article 16.
Et si l'élection devenait matériellement impossible ?
Une autre hypothèse mérite toutefois d'être examinée. L'article 7 prévoit déjà certaines situations dans lesquelles le Conseil constitutionnel peut intervenir pour reporter l'élection, notamment lorsqu'un candidat décède ou se trouve empêché dans les conditions prévues par le texte. Il prévoit également que, dans certaines circonstances, les délais peuvent être prorogés par le Conseil constitutionnel, avec une limite de trente-cinq jours à compter de sa décision ; si le report entraîne une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure alors en fonctions jusqu'à la proclamation de son successeur. Cette disposition montre quelque chose de fondamental : la Constitution envisage déjà la possibilité qu'un événement exceptionnel perturbe le calendrier présidentiel, mais elle confie explicitement certains mécanismes de report au Conseil constitutionnel et les encadre. Il ne faudrait donc pas confondre cette faculté constitutionnelle avec un pouvoir général dont disposerait le président de la République pour décider lui-même de prolonger son mandat.
La véritable question serait-elle alors celle des limites de l'exception ?
C'est peut-être là que se situe le véritable débat. L'article 16 constitue une arme constitutionnelle exceptionnelle, conçue pour une situation elle-même exceptionnelle. Mais toute la difficulté réside dans la frontière entre l'utilisation d'un pouvoir exceptionnel pour sauver le fonctionnement constitutionnel et l'utilisation d'un pouvoir exceptionnel susceptible d'affecter la succession démocratique elle-même. Le texte actuellement en vigueur ne permet pas d'affirmer qu'Emmanuel Macron pourrait simplement invoquer une menace pesant sur la France pour suspendre la présidentielle de 2027 et rester à l'Élysée. L'article 16 exige en outre l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels, impose des consultations, maintient le Parlement et prévoit un contrôle dans la durée. Mais l'hypothèse d'une crise exceptionnelle intervenant précisément au moment de la présidentielle soulève une question constitutionnelle plus délicate : que se passerait-il si la menace était réelle, le fonctionnement des institutions effectivement paralysé et l'élection matériellement impossible ?C'est alors que se poserait, dans toute sa force, la question fondamentale de notre Ve République : l'état d'exception doit-il permettre de suspendre temporairement le calendrier démocratique pour sauver les institutions, ou doit-il au contraire être interprété de manière à ne jamais permettre que l'exception devienne un moyen de prolonger le pouvoir de celui qui l'exerce ? La Constitution apporte plusieurs garde-fous, mais elle ne décrit pas expressément le scénario extrême d'une activation de l'article 16 à la veille d'une élection présidentielle. Et c'est précisément dans cet espace entre le texte, son interprétation et les circonstances que pourrait surgir l'une des plus importantes questions
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